1034. Sous réserve d’un délai prévu en vertu de l’article 1026.1, l’adjudicataire d’un immeuble doit payer le montant de son acquisition au moment de l’adjudication.
À défaut de paiement immédiat, le greffier-trésorier remet tout de suite l’immeuble en vente, ou ajourne la vente au jour suivant ou à un autre jour dans la huitaine en donnant avis de l’ajournement aux personnes présentes, à voix haute et intelligible.
C.M. 1916, a. 734; 1982, c. 63, a. 63; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321; 2024, c. 242024, c. 24, a. 641.