C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1034. Sous réserve d’un délai prévu en vertu de l’article 1026.1, l’adjudicataire d’un immeuble doit payer le montant de son acquisition au moment de l’adjudication.
À défaut de paiement immédiat, le greffier-trésorier remet tout de suite l’immeuble en vente, ou ajourne la vente au jour suivant ou à un autre jour dans la huitaine en donnant avis de l’ajournement aux personnes présentes, à voix haute et intelligible.
C.M. 1916, a. 734; 1982, c. 63, a. 63; 2021, c. 31, a. 132; 2024, c. 24, a. 64.
1034. L’adjudicataire d’un immeuble doit payer le montant de son acquisition au moment de l’adjudication.
À défaut de paiement immédiat, le greffier-trésorier remet tout de suite l’immeuble en vente, ou ajourne la vente au jour suivant ou à un autre jour dans la huitaine en donnant avis de l’ajournement aux personnes présentes, à voix haute et intelligible.
C.M. 1916, a. 734; 1982, c. 63, a. 63; 2021, c. 31, a. 132.
1034. L’adjudicataire d’un immeuble doit payer le montant de son acquisition au moment de l’adjudication.
À défaut de paiement immédiat, le secrétaire-trésorier remet tout de suite l’immeuble en vente, ou ajourne la vente au jour suivant ou à un autre jour dans la huitaine en donnant avis de l’ajournement aux personnes présentes, à voix haute et intelligible.
C.M. 1916, a. 734; 1982, c. 63, a. 63.