1030. Au temps fixé pour la vente, le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté, par lui-même ou par une autre personne, vend, en la manière indiquée par l’article 1032, ceux des immeubles décrits dans la liste, à raison desquels il est encore dû des taxes, après avoir fait connaître le montant des deniers à prélever sur chacun de ces immeubles, y compris la part des frais encourus pour la vente, à raison et en proportion du montant de la dette et des déboursés qui ont été faits pour parvenir à la vente de chacun de ces immeubles.
Dans toutes les procédures faites et adoptées pour parvenir à la vente, la municipalité régionale de comté n’est pas responsable des erreurs ou irrégularités commises par les municipalités locales contre lesquelles, seules, les tiers ont des recours.
C.M. 1916, a. 731; 1996, c. 2, a. 423; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321.