C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1026.3. L’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 1026 doit mentionner toute décision prise en vertu de l’un ou l’autre des articles 1026.1 et 1026.2. Dans le cas où l’enchère s’effectue à distance, l’avis précise le mode et la période de réception d’une enchère et le moment de la clôture.
2024, c. 24, a. 62.