1026.3. L’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 1026 doit mentionner toute décision prise en vertu de l’un ou l’autre des articles 1026.1 et 1026.2. Dans le cas où l’enchère s’effectue à distance, l’avis précise le mode et la période de réception d’une enchère et le moment de la clôture.
2024, c. 242024, c. 24, a. 621.