C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
981. Les taxes portent intérêt, à raison de 5% par an, à dater de l’expiration du délai prévu à l’article 1013 ou de tout autre délai applicable conformément à la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, selon le cas. Il n’est pas du pouvoir du conseil ou des officiers municipaux de faire remise de ces intérêts.
Le conseil peut, autant de fois qu’il le juge opportun, décréter par résolution un taux d’intérêt différent de celui prévu au premier alinéa. Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant l’adoption de la résolution. Celle-ci reste en vigueur tant qu’elle n’a pas été révoquée.
Le compte de taxes doit faire clairement état du taux d’intérêt en vigueur au moment de son expédition.
Lorsque le conseil a adopté une résolution allouant un escompte en vertu de l’article 1007, l’intérêt ne court qu’à compter de l’expiration du terme fixé pour bénéficier de cet escompte.
C.M. 1916, a. 687; 1937, c. 59, a. 2; 1950, c. 74, a. 9; 1968, c. 85, a. 2; 1968, c. 86, a. 39; 1975, c. 82, a. 30; 1982, c. 63, a. 58; 1985, c. 27, a. 65; 1989, c. 68, a. 15.
981. Les taxes portent intérêt, à raison de 5% par an, à dater de l’expiration du délai prévu à l’article 1013. Il n’est pas du pouvoir du conseil ou des officiers municipaux de faire remise de ces intérêts.
Le conseil peut, autant de fois qu’il le juge opportun, décréter par résolution un taux d’intérêt différent de celui prévu au premier alinéa. Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant l’adoption de la résolution. Celle-ci reste en vigueur tant qu’elle n’a pas été révoquée.
Le compte de taxes doit faire clairement état du taux d’intérêt en vigueur au moment de son expédition.
Lorsque le conseil a adopté une résolution allouant un escompte en vertu de l’article 1007, l’intérêt ne court qu’à compter de l’expiration du terme fixé pour bénéficier de cet escompte.
C.M. 1916, a. 687; 1937, c. 59, a. 2; 1950, c. 74, a. 9; 1968, c. 85, a. 2; 1968, c. 86, a. 39; 1975, c. 82, a. 30; 1982, c. 63, a. 58; 1985, c. 27, a. 65.