934. Tous les travaux publics des municipalités dont l’exécution n’est pas spécialement réglée par le présent code, sont faits aux frais de la municipalité qui les ordonne, par contrat adjugé et passé d’après le présent titre, ou à la journée sous la direction de l’inspecteur municipal.
C.M. 1916, a. 624; 1996, c. 2, a. 392.