C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
764. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 491; 1996, c. 2, a. 358; 2005, c. 6, a. 214.
764. Si les municipalités font défaut de conclure une entente en vertu de l’article 763, l’une d’elles peut demander à la Commission municipale du Québec de se prononcer sur la nécessité de faire un chemin d’hiver et, le cas échéant, de décider la part de responsabilité de chacune des municipalités relativement à la gestion du chemin et au partage des dépenses.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité qui fait la demande doit, le plus tôt possible après l’adoption de la résolution formulant cette demande, en transmettre une copie vidimée à l’autre municipalité.
C.M. 1916, a. 491; 1996, c. 2, a. 358.