688. Toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer l’emplacement d’un parc régional, qu’elle soit propriétaire ou non de l’emprise de ce parc. Son secrétaire-trésorier doit, avant l’adoption de ce règlement, donner et afficher un avis conformément au quatrième alinéa de l’article 445.
Un tel règlement est sans effet quant aux tiers tant que la municipalité régionale de comté n’est pas devenue propriétaire de l’emprise ou n’a pas conclu une entente lui permettant d’y exploiter le parc avec ce propriétaire ou, dans le cas d’une terre du domaine public, avec celui qui a autorité sur cette terre.
Pour l’application du présent article et des articles 688.1 à 688.4, un espace naturel est assimilé à un parc et les villes de Laval et de Mirabel sont assimilées à des municipalités régionales de comté.
Sauf dans le cas des villes de Laval et de Mirabel, le règlement prévu au premier alinéa est adopté à la majorité des 2/3 des voix des membres du conseil de la municipalité régionale de comté.
1972, c. 55, a. 144; 1975, c. 45, a. 26; 1983, c. 46, a. 97; 1990, c. 83, a. 252; 1993, c. 3, a. 120.