455. La corporation peut prescrire, dans chacun des règlements qu’elle a le droit de faire, soit une peine d’amende fixe, soit une peine comportant un minimum et un maximum, soit une peine maximale seulement; le montant de l’amende ne doit pas excéder 300 $, à l’exception des cas pour lesquels il est autrement prescrit.
C.M. 1916, a. 371; 1927, c. 74, a. 8; 1939, c. 98, a. 2; 1947, c. 77, a. 13; 1954-55, c. 50, a. 11; 1975, c. 82, a. 19; 1979, c. 36, a. 17; 1990, c. 4, a. 247.