164. Tout membre présent à une séance du conseil est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit exempt ou empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), ou si le fait de voter est susceptible de constituer un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie des membres du conseil de la municipalité. Tout vote doit se donner de vive voix, et, sur réquisition, les votes sont inscrits au livre des délibérations du conseil.
C.M. 1916, a. 126; 1987, c. 57, a. 743; 2021, c. 312021, c. 31, a. 70112021, c. 312021, c. 31, a. 7012.