138. Le commissaire-enquêteur en chef, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, peut faire tout règlement qu’il juge approprié pour donner effet aux dispositions du présent code dans les matières de son ressort ou du ressort des commissaires-enquêteurs ou des enquêteurs, et en particulier établir les conditions auxquelles une personne peut être reconnue membre d’une association de salariés et pourvoir à un régime d’accréditation approprié au caractère temporaire et saisonnier des exploitations forestières et des industries de la pêche et de la préparation du poisson.
La majorité des membres du tribunal, à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef peuvent, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, édicter des règlements applicables à la conduite de la procédure et à l’instruction des instances devant lui.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être approuvé par le gouvernement et, s’il est ainsi approuvé, il entre en vigueur dix jours après la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec .
S. R. 1964, c. 141, a. 115; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34.