99. Toute vacance qui survient au comité administratif est comblée suivant le mode de nomination prévu pour le membre à remplacer.
Lorsqu’un membre du comité administratif fait défaut d’assister à trois séances consécutives ou fait défaut de s’exprimer suivant un mode de communication et aux conditions prévus par règlement adopté en vertu du paragraphe b de l’article 94 sans excuse jugée valable par le comité, il est réputé avoir démissionné de ce poste et il est remplacé de la même manière que si son poste était vacant.
1973, c. 43, a. 97; 1988, c. 29, a. 30.