96.1. Le comité exécutif s’occupe de l’administration courante des affaires de l’ordre et peut exercer tous les pouvoirs que le Conseil d’administration lui délègue.
Toutefois, le Conseil d’administration ne peut lui déléguer le pouvoir d’adopter un règlement, d’établir des règles concernant la conduite de ses affaires ou de celles du comité exécutif, de nommer le syndic ou de désigner les membres du conseil de discipline, non plus que les pouvoirs prévus à l’article 85.2 et aux premier et troisième alinéas de l’article 86.1.