96. Dans les cas où un Bureau compte seize membres ou plus, un comité administratif de cinq membres s’occupe de l’administration courante des affaires de la corporation et peut exercer tous les pouvoirs que le Bureau lui délègue; toutefois, le Bureau ne peut lui déléguer le pouvoir d’adopter un règlement.
Dans les autres cas, un tel comité peut être formé aux mêmes fins.
1973, c. 43, a. 94; 1988, c. 29, a. 29.