95.2. Un règlement adopté par le Conseil d’administration en vertu des articles 65, 86.3, 88, 89, 90 ou 91, des paragraphes a, b, d, e, f, g ou h de l’article 93 ou des paragraphes a, j, n ou o de l’article 94 est transmis à l’Office pour examen, qui peut l’approuver avec ou sans modification. Il en est de même de tout règlement visé au paragraphe p de l’article 94 qui ne constitue pas le premier règlement adopté par le Conseil d’administration en vertu de ce paragraphe.
L’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à un règlement visé au premier alinéa. Si l’Office n’a pas approuvé un règlement visé au premier alinéa dans les 90 jours de sa réception, il doit, à l’expiration de ce délai, en informer le Conseil d’administration par écrit et lui faire rapport du progrès de l’examen. Tant que le règlement n’a pas été approuvé, l’Office doit, à tous les 60 jours à compter de l’expiration du délai de 90 jours, en informer le Conseil d’administration par écrit et lui faire rapport du progrès de l’examen.
1994, c. 40, a. 84; 2000, c. 13, a. 21; 2001, c. 34, a. 7; 2008, c. 11, a. 1, a. 65; 2018, c. 232018, c. 23, a. 91.