9. Au cas d’incapacité d’agir du président, par suite d’absence ou de maladie ou pour toute autre cause, il est remplacé par le vice-président; lorsque le vice-président ou un autre membre est ainsi incapable d’agir, il peut être remplacé par une personne chargée d’exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité; cette personne est nommée par le gouvernement qui fixe son traitement.
1973, c. 43, a. 9; 1994, c. 40, a. 6.