89. Le Bureau d’un ordre dont les membres sont appelés à détenir des sommes d’argent ou autres valeurs pour le compte de leurs clients, doit déterminer, par règlement, les modalités et les normes de réception, de garde et de disposition des sommes et valeurs ainsi détenues, ainsi que celles relatives à la tenue et à la vérification des comptes en fidéicommis, livres et registres de ces membres. Ce règlement doit établir un fonds d’indemnisation devant servir à rembourser les sommes d’argent ou autres valeurs utilisées par un professionnel à d’autres fins que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession, et il doit en fixer les règles d’administration et de placement des montants le constituant.
Ce règlement doit déterminer les conditions et modalités de présentation des réclamations adressées au fonds et de versement que ce dernier effectue.
Il peut en outre:1° fixer le montant maximal que le fonds peut verser à un réclamant par rapport à un même professionnel;
2° fixer le montant maximal que le fonds peut verser à l’ensemble des réclamants par rapport à un même professionnel.
Lorsque le règlement fixe un montant maximal en application du paragraphe 2° de l’alinéa précédent et que le total des réclamations contre un même professionnel, après application de la limite prescrite le cas échéant en application du paragraphe 1° du même alinéa, excède le montant maximal ainsi fixé, l’indemnité doit être répartie au prorata du montant des réclamations.
1973, c. 43, a. 87; 1974, c. 65, a. 19; 1988, c. 29, a. 23; 1990, c. 52, a. 2; 1994, c. 40, a. 77.