86.8. Le Conseil d’administration a accès, sur demande ou au moins une fois par année, aux renseignements obtenus dans le cadre de l’activité d’assureur de l’ordre ou de ses autres affaires d’assurance, autres que des renseignements personnels, nécessaires pour établir la somme visée à l’article 85.2. Ces renseignements peuvent notamment porter sur les types de permis délivrés, les activités professionnelles visées, l’expérience de risque, la sinistralité, l’importance et la fréquence des réclamations, la région où les activités professionnelles sont exercées ainsi que la forme d’exercice, soit seul, en société ou dans un groupe de professionnels.
2018, c. 232018, c. 23, a. 71.