86.6. Le comité de décision divulgue au Conseil d’administration, de sa propre initiative ou sur demande de ce dernier, les renseignements personnels suivants obtenus dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs lorsqu’ils sont nécessaires pour assurer la protection du public :1° le nom du membre ou de la personne qui a cessé d’être membre visé par une déclaration de sinistre, ainsi que, le cas échéant, son numéro de membre;
2° l’indication qu’une déclaration de sinistre lui a été transmise contre le membre ou la personne qui a cessé d’être membre ou que le membre ou la personne qui a cessé d’être membre lui a formulé une déclaration de sinistre à l’égard de sa responsabilité professionnelle;
3° l’indication qu’une poursuite implique le membre ou la personne qui a cessé d’être membre, ses ayants cause ou l’ordre dans la mesure où il est clairement identifié, ainsi que la demande introductive d’instance;
4° la nature de la faute reprochée au membre ou à la personne qui a cessé d’être membre, dans l’exercice de sa profession.
Doivent également être divulgués les renseignements visés au premier alinéa concernant une société ou un autre groupe de professionnels.
2018, c. 232018, c. 23, a. 71.