86.1. Le Bureau peut, par résolution, créer un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle et l’administrer conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A‐32). Cette résolution n’entre en vigueur que si le ministre des Finances autorise l’ordre professionnel à agir à titre d’assureur conformément à l’article 174.5 de la Loi sur les assurances.
Lorsque le Bureau le prescrit par résolution, les réclamations fondées sur la responsabilité professionnelle des ex-membres de l’ordre, en raison de fautes ou de négligences commises dans l’exercice de la profession alors qu’ils étaient membres de l’ordre, doivent être acquittées sur les avoirs du fonds et selon les limites, conditions et modalités que la résolution indique.
Rien dans le présent code n’empêche un ordre professionnel de constituer, acquérir ou administrer une compagnie d’assurance pour assurer la responsabilité professionnelle de ses membres et, le cas échéant, les autres risques visés au deuxième alinéa de l’article 220 de la Loi sur les assurances ou pour assurer la responsabilité que peut encourir une société en raison des fautes ou négligences commises par les membres autorisés à y exercer leurs activités professionnelles conformément à l’article 187.11.
Malgré l’article 96, le comité administratif ne peut exercer les pouvoirs prévus aux premier et troisième alinéas.
1987, c. 54, a. 34; 1990, c. 52, a. 1; 1994, c. 40, a. 74; 2001, c. 34, a. 4; 2003, c. 1, a. 15.