86. Le Bureau, par résolution:a) dresse, tient à jour et publie le tableau des membres de la corporation suivant les normes établies par le gouvernement conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 183;
b) publie tout périodique, brochure ou information relatifs aux activités de la corporation ou de ses membres;
c) forme des comités, détermine leurs pouvoirs et fixe le traitement, les honoraires ou indemnités de leurs membres;
d) nomme le président ou un autre membre comme représentant de la corporation au sein du Conseil interprofessionnel;
e) nomme le secrétaire, le secrétaire adjoint et les autres employés qu’il juge nécessaires, fixe leur rémunération et convient avec eux des conditions de leur engagement;
f) détermine les devoirs et fonctions du secrétaire et des autres employés de la corporation;
g) reconnaît, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe c de l’article 93, l’équivalence des diplômes délivrés par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste;
h) reconnaît, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe g de l’article 94, l’équivalence de la formation d’une personne, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste;
i) délivre des certificats de spécialistes aux membres de la corporation habilités à en recevoir conformément aux règlements;
j) organise des cours ou des stages de formation continue pour les membres de la corporation;
k) fixe le montant de la cotisation annuelle et de toute cotisation supplémentaire que doivent payer les membres de la corporation ou certaines classes d’entre eux, de même que la date avant laquelle cette cotisation doit être versée;
l) radie du tableau les membres:i. qui ne versent pas dans le délai fixé les cotisations dont ils sont redevables à la corporation;
ii. qui dans le délai fixé, n’ont pas fourni une garantie contre leur responsabilité professionnelle ou n’ont pas versé la somme fixée conformément au paragraphe p du présent article;
m) donne tout avis qu’il juge utile au ministre, à l’Office, au Conseil interprofessionnel, aux établissements d’enseignement ou à toute autre personne ou organisme qu’il juge à propos;
n) institue en faveur des employés de la corporation une caisse de bienfaisance ou un régime de rentes conformément à la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes;
o) prescrit les frais exigibles des candidats à l’exercice de la profession ou à l’obtention d’un certificat de spécialiste;
p) établit la somme nécessaire pour défrayer le coût du fonctionnement du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle, fixe la répartition de la somme prévue entre tous les membres de la corporation ou certaines classes d’entre eux, de même que la date et le lieu de paiement de cette somme, le tout selon les conditions et modalités qu’il détermine; à cette fin, le Bureau peut notamment fixer la somme payable par un membre, en fonction du risque que représente sa classe, eu égard aux réclamations présentées dans le cadre du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle depuis le 23 juin 1987, pour les fautes ou négligences que ce membre a commises dans l’exercice de sa profession.
Cette somme inclut les primes, les frais d’administration, les contributions dans le cadre du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle, et tous autres frais inhérents au fonctionnement de ce régime.
Malgré l’article 96, le Comité administratif ne peut exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa;
q) désigne, en application du règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 91, un gardien provisoire et fixe sa rémunération, les termes de son mandat et les modalités de recouvrement des frais encourus à ce titre auprès d’un professionnel ou de ses ayants droits;
r) fixe la durée, le contenu, les objectifs, les conditions et les modalités d’un stage ou d’un cours de perfectionnement imposé à un professionnel en vertu de ce code.