85.1.1.En plus d’imposer aux membres de l’ordre l’obligation de fournir et de maintenir une garantie contre la responsabilité professionnelle conformément au paragraphe d de l’article 93 ou, le cas échéant, au paragraphe p du premier alinéa de l’article 94, le Conseil d’administration approuve, en application de ces dispositions, soit :
1° le contrat-type d’assurance, de cautionnement ou l’autre moyen déterminé par le règlement;
2° le contrat d’adhésion du membre au contrat d’un régime collectif conclu par l’ordre;
3° le contrat de souscription au fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1.
2018, c. 232018, c. 23, a. 51; 2024, c. 312024, c. 31, a. 111.