85. Malgré toute disposition incompatible, un vote des deux tiers des membres du Bureau est requis pour destituer de leurs fonctions le secrétaire de l’ordre, le syndic, un syndic adjoint ou correspondant, un enquêteur assistant le comité d’inspection professionnelle ainsi qu’une personne visée par un règlement adopté en vertu du paragraphe a de l’article 94.
Le Bureau ne peut adopter une résolution en vue de destituer le syndic ou un syndic adjoint ou correspondant qu’après lui avoir fait parvenir un avis écrit au moins 30 jours avant la date de la réunion au cours de laquelle la résolution doit être proposée.
L’avis convoquant le syndic ou le syndic adjoint ou correspondant mentionne les motifs de la destitution proposée et l’informe de son droit d’être entendu par le Bureau.
Le Bureau avise l’Office des motifs de la destitution du syndic ou du syndic adjoint ou correspondant dans les 30 jours de sa décision.
1977, c. 66, a. 7; 1994, c. 40, a. 71.