81. Au cas de vacance au poste de président, celui-ci est remplacé pour la durée non écoulée de son mandat par l’un des administrateurs élus désigné par le Conseil d’administration ou selon un mode de désignation autre que la désignation par le Conseil d’administration déterminé par règlement pris en vertu du paragraphe b de l’article 93.
En cas d’empêchement d’agir du président, le Conseil d’administration peut désigner un administrateur élu pour exercer ses fonctions, le temps que dure l’empêchement.
1973, c. 43, a. 80; 2008, c. 11, a. 47; 2017, c. 112017, c. 11, a. 471.