79. Toute vacance à un poste d’administrateur élu est remplie au moyen d’une élection au scrutin secret tenue au sein des membres du Conseil d’administration ou selon un mode d’élection autre qu’une élection au sein des membres du Conseil d’administration, déterminé par règlement pris en vertu du paragraphe b de l’article 93. Le mandat de la personne ainsi élue se termine à l’expiration de celui de la personne qu’elle remplace.
Le nouvel administrateur doit avoir son domicile professionnel dans la région ou l’une des régions que représentait l’administrateur qu’il remplace, à moins qu’il ne s’y trouve aucun candidat pour combler la vacance.
Toute vacance survenue à un poste d’administrateur nommé est remplie pour la période non écoulée du mandat par un nouvel administrateur que nomme l’Office conformément à l’article 78.
Tout administrateur qui fait défaut, sans excuse jugée valable par le Conseil d’administration, d’assister à trois séances consécutives du Conseil d’administration ou de s’exprimer suivant un mode de communication et aux conditions déterminées par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 3° de l’article 62.1, est remplacé conformément aux dispositions applicables en cas de vacance.
1973, c. 43, a. 78; 1988, c. 29, a. 19; 1994, c. 40, a. 69; 2008, c. 11, a. 45; 2017, c. 112017, c. 11, a. 441.