76. Le président et les administrateurs élus doivent être des membres de l’ordre.
Ils entrent en fonction à la date et au moment fixés conformément au paragraphe b de l’article 93 et le demeurent jusqu’à leur décès, démission, remplacement, limitation ou suspension du droit d’exercer des activités professionnelles ou radiation du tableau.
Un administrateur élu est réputé avoir démissionné à compter du moment où il ne respecte plus les règles d’éligibilité applicables au candidat.
1973, c. 43, a. 75; 1974, c. 65, a. 15; 1988, c. 29, a. 18; 1994, c. 40, a. 66; 2008, c. 11, a. 43; 2017, c. 112017, c. 11, a. 401.