71. Seules peuvent voter les personnes qui étaient membres de l’ordre le 45e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin et le sont demeurées. Le Conseil d’administration peut toutefois fixer, dans un règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93, un délai plus long d’une durée maximale de 60 jours.
Elles expriment leur vote en inscrivant une croix, un «X», une coche ou un trait sur le bulletin de vote dans un ou plusieurs des carrés réservés à l’exercice du droit de vote, selon qu’il y a un ou plusieurs candidats à élire.
1973, c. 43, a. 70; 1974, c. 65, a. 13; 1977, c. 66, a. 5; 1983, c. 54, a. 19; 1994, c. 40, a. 61; 2000, c. 13, a. 14; 2008, c. 11, a. 1, a. 42.