67. Les candidats aux postes d’administrateurs sont proposés par un bulletin signé par le candidat et remis au secrétaire de l’ordre au moins trente jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin. Le Conseil d’administration peut toutefois fixer, dans un règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93, un délai plus long d’une durée maximale de 45 jours. Ce bulletin doit également être signé par cinq membres de l’ordre ou par le nombre de membres que peut déterminer le Conseil d’administration dans ce règlement. Le bulletin doit contenir uniquement les renseignements déterminés par le Conseil d’administration dans ce règlement. Les renseignements contenus dans le bulletin de présentation constituent les seuls messages de communication électorale qu’un candidat peut transmettre aux membres de l’ordre; le Conseil d’administration peut toutefois, dans ce règlement, encadrer la diffusion d’autres messages.
L’Office établit, en collaboration avec le Conseil interprofessionnel, des lignes directrices visant à encadrer les messages ou les moyens de communication électoraux utilisés par les candidats, notamment au sujet des messages qui ne concernent pas la protection du public ou qui visent à répondre aux messages des autres candidats ou, encore, en ce qui concerne l’utilisation des médias sociaux ou les publipostages.
Le Conseil d’administration s’inspire de ces lignes directrices de l’Office lorsqu’il adopte un règlement conformément au premier alinéa.
Il en est de même pour les candidats au poste de président, si ce dernier est élu au suffrage universel des membres de l’ordre.
Si un seul candidat a été présenté à un poste dans le délai fixé, le secrétaire le déclare immédiatement élu.
1973, c. 43, a. 66; 1974, c. 65, a. 11; 1988, c. 29, a. 15; 1994, c. 40, a. 58; 2000, c. 13, a. 12; 2008, c. 11, a. 1; 2017, c. 112017, c. 11, a. 391.