63. Le président et les administrateurs visés à l’article 66 sont élus avant l’assemblée générale annuelle des membres de l’ordre; l’élection du président suivant le mode décrit au paragraphe b du premier alinéa de l’article 64 peut toutefois avoir lieu après cette assemblée.
Ils sont élus aux dates et pour les mandats n’excédant pas quatre ans fixés par règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93; ils sont rééligibles.
L’Office peut ordonner la tenue d’une élection à la date qu’il fixe, sur avis du secrétaire d’un ordre, dans les cas suivants:1° une élection n’a pas eu lieu conformément aux premier et deuxième alinéas ou conformément à la loi constituant l’ordre professionnel;
2° il n’y a pas quorum au Bureau, pour cause de vacance.
L’Office peut ordonner de nouveau la tenue d’une élection à la date qu’il fixe ou nommer une personne éligible pour remplir un poste vacant pour la durée non écoulée du mandat de l’administrateur qu’elle remplace dans les cas suivants:1° l’élection qu’il a ordonnée en vertu du troisième alinéa n’a pas eu lieu;
2° le quorum du Bureau ne peut être obtenu malgré la tenue de l’élection ordonnée en vertu du troisième alinéa.
L’Office peut nommer une personne éligible pour remplir un poste vacant pour la durée non écoulée du mandat de l’administrateur qu’elle remplace, dans les cas suivants:1° l’élection qu’il a ordonnée en vertu du quatrième alinéa n’a pas eu lieu;
2° le quorum du Bureau ne peut être obtenu malgré la tenue d’une élection ordonnée en vertu du quatrième alinéa.
1973, c. 43, a. 62; 1974, c. 65, a. 9; 1988, c. 29, a. 12; 1994, c. 40, a. 54; 2000, c. 13, a. 10.