61. Un ordre est administré par un Conseil d’administration formé d’un président et d’autres administrateurs dont le nombre est déterminé par règlement pris en vertu du paragraphe e de l’article 93. Ce nombre doit être d’au moins 8 et d’au plus 15.
Le président et tous les autres administrateurs doivent être domiciliés au Québec; celui qui cesse d’y être domicilié au cours de la durée de son mandat est réputé avoir démissionné.
1973, c. 43, a. 60; 1983, c. 54, a. 16; 1988, c. 29, a. 11; 1994, c. 40, a. 52; 2008, c. 11, a. 36; 2017, c. 112017, c. 11, a. 3111.