58. Nul ne peut utiliser un titre de spécialiste correspondant à une classe de spécialité prévue par règlement pris en vertu du paragraphe e de l’article 94 ni agir de façon à donner lieu de croire qu’il est spécialiste dans cette classe de spécialité, s’il n’est titulaire du certificat de spécialiste approprié.
Un professionnel ne peut se qualifier de spécialiste s’il n’est titulaire d’un certificat de spécialiste.
1973, c. 43, a. 57; 1994, c. 40, a. 48; 2008, c. 11, a. 29.