55.0.1. En outre des autres cas prévus au présent code ou dans la loi constituant l’ordre, le Conseil d’administration peut, lorsque le membre y consent, limiter son droit d’exercer des activités professionnelles.
Le Conseil d’administration peut réévaluer la situation du membre concerné sur demande écrite de sa part, après avoir obtenu les recommandations du comité d’inspection professionnelle.