53. Un avis d’une décision définitive de limitation du droit d’exercice ou de radiation rendue en vertu des articles 51 ou 52, doit être transmis aux membres de la corporation visée, conformément à l’article 180. Lorsqu’une telle décision en est une de limitation permanente du droit d’exercice ou de radiation permanente, elle doit aussi être transmise à l’Office qui en fait publier un avis dans la Gazette officielle du Québec.