51. Lorsque la personne visée refuse de se soumettre à l’examen médical ou lorsqu’elle présente, d’après le rapport des trois médecins, un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de sa profession, le Conseil d’administration peut, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations:a) si cette personne est membre de l’ordre, la radier du tableau ou limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles;
b) si cette personne n’est pas membre de l’ordre, refuser de l’inscrire au tableau, permettre qu’elle y soit inscrite et limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou refuser toute autre demande présentée dans le cadre de sa candidature à l’exercice de la profession.