46.0.1. Un professionnel radié du tableau de l’ordre doit, pour y être inscrit à nouveau, même à l’échéance de sa radiation, se conformer aux conditions et formalités prévues à l’article 46 et, le cas échéant, à l’article 161.0.1.
À moins que le Conseil d’administration n’en décide autrement, l’inscription au tableau entraîne la reprise de toute mesure de contrôle dont le professionnel faisait l’objet lorsqu’il a cessé d’être membre de l’ordre et dont l’application a cessé de ce fait.
2008, c. 11, a. 16; 2017, c. 112017, c. 11, a. 271.