44. À l’exception de la Corporation professionnelle des avocats du Québec, de la Corporation professionnelle des notaires du Québec et de la Corporation professionnelle des arpenteurs-géomètres du Québec, une corporation ne peut refuser de délivrer un permis à une personne uniquement pour le motif que cette personne ne possède pas la citoyenneté canadienne, si celle-ci a été légalement admise au Canada pour y demeurer en permanence, si elle s’engage à demander la citoyenneté canadienne dès qu’elle pourra le faire en vertu de la Loi sur la citoyenneté (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-29), et si elle est domiciliée au Québec.