42. Sous réserve des dispositions d’une loi particulière, nul ne peut obtenir un permis ou un certificat de spécialiste s’il n’est détenteur d’un diplôme reconnu valide à cette fin par règlement du gouvernement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 184 ou d’un diplôme reconnu équivalent par règlement du Bureau de l’ordre délivrant un tel permis ou un tel certificat, suivant le cas.
Nonobstant toute disposition d’une loi particulière, un permis ou un certificat de spécialiste peut toutefois être délivré à une personne qui ne détient pas un diplôme visé au premier alinéa, mais qui possède une formation reconnue équivalente par les règlements du Bureau de l’ordre délivrant un tel permis ou un tel certificat, suivant le cas.
1973, c. 43, a. 42; 1975, c. 80, a. 3; 1994, c. 40, a. 38.