39.3. Dans le présent code et dans une loi constituant un ordre professionnel, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le terme «ordonnance» signifie une prescription individuelle ou collective faite par un professionnel habilité par la loi, ayant notamment pour objet les médicaments, les traitements, les examens et les soins requis, les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être de même que les contre-indications possibles.
Aux fins du premier alinéa, est également un professionnel habilité par la loi une personne qui est habilitée par une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada, dans la mesure où, si elle exerçait ses activités au Québec, elle serait autorisée à faire une telle prescription.
2002, c. 33, a. 4; 2012, c. 10, a. 9; 2011, c. 37, a. 5; 2020, c. 152020, c. 15, a. 81.