35. Dans la présente section, les mots «ordre» et «ordre professionnel» désignent un ordre professionnel mentionné au deuxième alinéa de l’annexe I ou un ordre professionnel constitué en vertu de l’article 27. Ces ordres professionnels peuvent utiliser la désignation d’«ordre professionnel» ou d’«ordre».
1973, c. 43, a. 35; 1994, c. 40, a. 31; 2020, c. 152020, c. 15, a. 31.