34. L’article 32 n’empêche pas des personnes ou des catégories de personnes de poser des actes professionnels que peuvent poser les membres d’un ordre professionnel, pourvu qu’elles les posent en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94.
1973, c. 43, a. 34; 1994, c. 40, a. 30.