29. Une corporation professionnelle peut hypothéquer ses biens meubles ou immeubles pour assurer le paiement des obligations ou valeurs qu’elle émet.
Elle doit disposer dans un délai raisonnable des immeubles qui, pendant une période de sept années consécutives, n’ont pas été utilisés pour la poursuite de ses fins.
1973, c. 43, a. 29; 1992, c. 57, a. 481.