27. Le gouvernement peut, après consultation de l’Office et du Conseil interprofessionnel, constituer par lettres patentes tout ordre professionnel groupant les personnes auxquelles, en vue de la protection du public, il juge nécessaire d’attribuer un titre réservé.
Toutefois, des lettres patentes ne peuvent être délivrées en vertu du présent article moins de 60 jours après la publication du projet de lettres patentes par le ministre à la Gazette officielle du Québec, avec avis que le projet sera considéré par le gouvernement à l’expiration des 60 jours suivant cette publication.
Les lettres patentes constituant un nouvel ordre prévoient les titres, les abréviations et les initiales réservés à ses membres, la description des activités professionnelles qu’ils peuvent exercer en outre de celles qui sont autrement permises par la loi et, le cas échéant, la description des activités professionnelles réservées qu’ils peuvent exercer, les différentes catégories de permis en fonction des activités professionnelles que ces membres peuvent exercer ou des titres qu’ils peuvent utiliser, ainsi que les conditions et restrictions auxquelles ils doivent se soumettre lorsqu’ils les exercent ou les utilisent. De plus, elles peuvent prévoir les mesures transitoires jugées nécessaires pour favoriser le début des activités de l’ordre. Ces mesures peuvent porter notamment sur les règlements applicables aux membres ainsi que sur le remplacement de ces règlements, les conditions d’admission des personnes comme membres initiaux du nouvel ordre, la composition et le fonctionnement du Conseil d’administration, la durée du mandat initial des administrateurs, les modalités de l’élection du président et des administrateurs et la désignation de l’ordre.
Les lettres patentes constituant un nouvel ordre sont publiées à la Gazette officielle du Québec, après leur délivrance, et l’ordre n’est constitué qu’à compter de cette publication.
L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans le recueil des lois de chaque année une table indiquant la date de la publication des lettres patentes mentionnées au quatrième alinéa.
Les lettres patentes constituant un nouvel ordre cessent d’avoir effet le jour de l’entrée en vigueur des dispositions modifiant le présent code aux fins d’y introduire les titres, les abréviations et les initiales réservés à ses membres, la description des activités professionnelles qu’ils peuvent exercer et toute autre disposition pertinente. Les mesures transitoires prévues dans les lettres patentes et qui sont encore utiles demeurent toutefois en vigueur.
1973, c. 43, a. 27; 1994, c. 40, a. 22; 1998, c. 14, a. 4; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 28, a. 1.