2. Sous réserve des dispositions inconciliables d’une loi particulière, des lettres patentes délivrées conformément à l’article 27 ou d’un décret d’intégration ou de fusion adopté conformément à l’article 27.2, le présent code s’applique à tous les ordres professionnels et à leurs membres.
1973, c. 43, a. 2; 1994, c. 40, a. 2; 1998, c. 14, a. 1.