198.1. Le ministre doit, au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 123.3 et, par la suite, tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en application des dispositions relatives au comité de révision constitué en vertu de l’article 123.3.
Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, auprès de son président.