196.5. Lorsque, pour une année financière donnée, la somme des contributions payées en vertu de l’article 196.3 est inférieure ou supérieure au montant des dépenses effectuées par l’Office, la contribution de chacun des membres établie conformément à l’article 196.3 est majorée ou diminuée selon le cas.
Cette majoration ou cette diminution est fixée en établissant la différence entre les dépenses effectuées par l’Office pour cette année financière et la somme totale des contributions payées en vertu de l’année de référence et ensuite, en divisant cette différence par le nombre total des membres inscrits au tableau de chacun des ordres le dernier jour de cette année financière. Les frais exigés en application de l’article 196.8 sont déduits lors de la fixation de cette majoration ou diminution.
Pour l’application du présent article, l’année financière 1998-1999 constitue la première année financière donnée pour laquelle la contribution de chacun des membres établie conformément à l’article 196.3 est majorée ou diminuée. L’année de référence qui sert de base au calcul de cette contribution s’étend du 1er avril 1995 au 31 mars 1996.