196.Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre des articles 193 et 194.
1973, c. 43, a. 190; 1979, c. 37, a. 43; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
196.Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrée ou accordée à l’encontre des articles 193 et 194.
196.Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrée ou accordée à l’encontre des articles 193 et 194.