195.Sauf sur une question de compétence, le pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ne s’applique pas aux personnes ni à l’organisme visés à l’article 193 agissant en leur qualité officielle.
1973, c. 43, a. 189; 1982, c. 16, a. 3; 1994, c. 40, a. 177; N.I. 2023-01-01.
195.Sauf sur une question de compétence, l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne s’applique pas aux personnes ni à l’organisme visés à l’article 193 agissant en leur qualité officielle.
1973, c. 43, a. 189; 1982, c. 16, a. 3; 1994, c. 40, a. 177.
195.Sauf sur une question de compétence, l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne s’applique pas aux personnes visées à l’article 193 agissant en leur qualité officielle.
195.Les dispositions de l’article 33 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas aux personnes visées à l’article 193 agissant en leur qualité officielle.