192. Un syndic, un syndic adjoint, un syndic correspondant, un comité d’inspection professionnelle ou un membre, un enquêteur ou un expert de ce comité, un comité de discipline, un tribunal ou un juge de ce tribunal siégeant en appel d’une décision d’un comité de discipline ou d’un Bureau ou tout comité d’enquête formé par un Bureau peut prendre connaissance d’un dossier tenu par un professionnel, requérir la remise de tout document relatif à une enquête qu’ils tiennent et prendre copie d’un tel dossier ou document.
Dans le cadre de l’application du présent article, le professionnel doit sur demande, permettre l’examen d’un tel dossier ou document.
1973, c. 43, a. 186; 1974, c. 65, a. 31; 1988, c. 29, a. 58; 1986, c. 95, a. 78.