En outre des autres fonctions qui lui sont conférées par la loi, le Conseil peut, notamment, après consultation de ses membres:1° étudier les problèmes généraux auxquels doivent faire face les ordres et communiquer aux ordres intéressés les constatations qu’il a faites avec les recommandations qu’il juge appropriées;
2° proposer au ministre des objectifs qui doivent être poursuivis, à court et à long terme, pour que soit assurée la protection du public par les ordres et réviser périodiquement ces objectifs;
3° suggérer au ministre et à l’Office les mesures qu’il juge appropriées afin de permettre à l’Office d’exercer son rôle de surveillance;
4° fournir au public, à la demande du ministre ou de l’un ou de plusieurs ordres, de l’information concernant le système professionnel, les professionnels et les devoirs et les pouvoirs des ordres;
5° faire des suggestions sur les modifications à apporter au présent code, aux lois, notamment les lois constituant les ordres professionnels, ainsi qu’aux règlements pris en vertu du présent code et de ces lois;
6° inviter les groupes qui sont reconnus ou non comme ordres professionnels et dont les membres exercent des activités connexes à se rencontrer en vue de trouver une solution à leurs problèmes;
7° entendre tout groupe qui demande à être reconnu comme ordre professionnel et soumettre au gouvernement et à l’Office les recommandations qu’il juge appropriées sur la reconnaissance d’un tel groupe;
8° effectuer des recherches et formuler des avis sur toute question relative à la protection du public que doivent assurer les ordres.