189.1. Un ordre professionnel peut, sur résolution du Conseil d’administration ou du comité exécutif et conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’article 187.18 ou 188.2.1. La poursuite se prescrit par trois ans depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé sept ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
Le certificat du secrétaire d’un ordre attestant la date de la connaissance par cet ordre de la perpétration de l’infraction constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve suffisante de ce fait.
2001, c. 34, a. 10; 2007, c. 25, a. 5; 2008, c. 11, a. 1; 2017, c. 112017, c. 11, a. 921.