189.0.1. Une poursuite pénale pour exercice illégal d’une profession, pour exercice illégal d’une activité professionnelle réservée aux membres d’un ordre s’il s’agit d’un ordre visé à l’article 39.2 ou pour usurpation d’un titre réservé aux membres d’un ordre se prescrit par trois ans depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de sept ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
Le certificat du secrétaire d’un ordre attestant la date de la connaissance par cet ordre de la perpétration de l’infraction constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve suffisante de ce fait.
2009, c. 35, a. 25; 2017, c. 112017, c. 11, a. 9111.